M-9, r. 25 - Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin

Texte complet
8. Toute ordonnance collective doit être délivrée par écrit et contenir les renseignements prévus aux paragraphes 3 à 10 de l’article 3. Elle doit de plus contenir les renseignements suivants:
1°  les personnes habilitées à exécuter l’ordonnance;
2°  les circonstances telles que: le groupe de personnes visé ou la situation clinique visée.
Hors établissement, l’ordonnance collective doit contenir, en outre des renseignements prévus au premier alinéa, le nom, imprimé ou en lettre moulées, le numéro de téléphone, le numéro de permis d’exercice de tous les médecins prescripteurs et être signée par ceux-ci.
Décision 2005-02-23, a. 8.